J.O. 250 du 27 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 octobre 2007 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur le Conservatoire national supérieur d'art dramatique


NOR : BCFB0760452A



La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret 1657 du 15 juin 1943 relatif à l'autonomie financière du Conservatoire national de musique et d'art dramatique, notamment son article 16 ;

Vu le décret modifié no 71-328 du 29 avril 1971 portant règlement organique du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,

Arrêtent :


Article 1


L'autorité chargée du contrôle financier sur le Conservatoire national de musique et d'art dramatique, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec le Conservatoire national de musique et d'art dramatique, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

Article 2


Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Il a également entrée, dans les mêmes conditions, au comité du contrat de performance.

En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Article 3


Le contrôleur suit la préparation et l'exécution du budget et de ses décisions modificatives. Il reçoit, à l'appui du projet de budget et de ses annexes, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et de ses perspectives, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Pour la surveillance de l'exécution du budget, le contrôleur reçoit, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, des situations de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses (complétées en tant que de besoin d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget), des états des personnels, les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement.

Le contrôleur est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Le contrôleur est associé à la préparation du contrat de performance et il reçoit les comptes rendus d'exécution de ce contrat, notamment quant à la contribution de l'établissement au programme dont il est opérateur.

Article 4


S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Article 5


Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.

L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'un contrôle a posteriori.

Article 6


L'arrêté du 29 avril 1947 relatif au contrôle financier de l'Etat sur le Conservatoire national supérieur d'art dramatique est abrogé.

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 2007.


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

V. Berjot

La ministre de la culture

et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice adjointe

de l'administration générale,

C. Ahmadi-Ruggeri